B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
3. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec, autre qu’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3):
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
1.1°  dans le cas d’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec:
a)  lorsque la prestation est une pension, au total des sommes suivantes:
i.  la valeur, à la date de la remise, des arrérages et des intérêts accumulés, lesquels sont calculés conformément à l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
ii.  la valeur résiduelle de la pension, établie à la date de la remise et conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles visées à l’article 79 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, en tenant compte des hypothèses démographiques applicables au régime ou, à défaut, des hypothèses démographiques utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible le 31 décembre qui précède la date de la remise, à l’exception, dans les deux cas, des hypothèses relatives au taux de mortalité et à l’âge de la retraite;
b)  dans les autres cas, à la valeur de la prestation acquise au titre du régime à la date de la remise;
2°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3°  dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a)  lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme qui demeure immobilisée au moment de la réclamation et qui est remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3; D. 1036-2023, a. 3.
3. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3°  dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a)  lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Malgré le premier alinéa et compte tenu du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), les sommes payables en vertu d’un régime de retraite administré par Retraite Québec correspondent au total des cotisations versées et, le cas échéant, des intérêts accumulés à la date de la remise. Le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts est effectué conformément aux articles 58 et 59 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme immobilisée remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3.
3. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3°  dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a)  lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Malgré le premier alinéa et compte tenu du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), les sommes payables en vertu d’un régime de retraite administré par Retraite Québec correspondent au total des cotisations versées et, le cas échéant, des intérêts accumulés à la date de la remise. Le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts est effectué conformément aux articles 58 et 59 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme immobilisée remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3.
3. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3°  dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a)  lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Malgré le premier alinéa et compte tenu du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), les sommes payables en vertu d’un régime de retraite administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances correspondent au total des cotisations versées et, le cas échéant, des intérêts accumulés à la date de la remise. Le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts est effectué conformément aux articles 58 et 59 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme immobilisée remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3.